Q-2, r. 45 - Règles de procédure relatives au déroulement des audiences publiques

Texte complet
32. Copies: Lorsque le ministre a rendu public le rapport visé à l’article 30, le Bureau en fait parvenir copie à l’initiateur, au requérant et à toute personne, groupe ou municipalité qui en fait la demande.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 32.