10.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de payer les redevances d’élimination ainsi que les redevances supplémentaires aux montants fixés par l’article 3 ou de transmettre ces redevances selon la fréquence et les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 5;
2° de peser sur place les matières reçues au lieu d’élimination dès leur réception, tel que prescrit par le premier alinéa de l’article 7;
3° d’installer, d’utiliser et d’entretenir les appareils de pesée de manière à fournir des données fiables, tel que prescrit par le deuxième alinéa de l’article 7, ou de les calibrer à la fréquence qui y est prévue;
4° dans le cas des matières reçues, triées et récupérées à des fins de valorisation, de peser celles qui sont récupérées avant d’être transportées hors du lieu d’élimination, tel que prescrit par le troisième alinéa de l’article 7.