5. Le taux de la redevance est fixé à 35 $ par 1 000 000 de litres d’eau utilisés, à l’exception de l’eau utilisée pour les activités visées au deuxième alinéa.
Le taux de la redevance est fixé à 150 $ par 1 000 000 de litres d’eau utilisés lorsque de l’eau est utilisée pour les activités suivantes:1° la production d’eau en bouteilles ou dans d’autres contenants, que cette eau soit destinée à la consommation humaine ou non;
1.1° le transport d’eau au volume à des fins commerciales, quel que soit le moyen utilisé et que cette eau soit destinée à la consommation humaine ou non;
2° la fabrication de boissons (code SCIAN 3121);
3° la fabrication de produits minéraux non métalliques (code SCIAN 327), lorsque de l’eau est incorporée au produit;
4° la fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles (code SCIAN 3253), lorsque de l’eau est incorporée au produit;
5° la fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base (code SCIAN 32518), lorsque de l’eau est incorporée au produit;
6° l’extraction de pétrole et de gaz (code SCIAN 211).
S’ajoute au taux prévu au deuxième alinéa, lorsque de l’eau est utilisée soit pour la production d’eau en bouteilles ou dans d’autres contenants, soit pour le transport d’eau au volume à des fins commerciales et quel que soit le moyen utilisé, que cette eau soit destinée à la consommation humaine ou non, un taux additionnel de 350 $ par 1 000 000 de litres d’eau utilisés.
D. 1017-2010, a. 5; 1679-2023D. 1679-2023, a. 51.