11.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas, peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de déterminer le volume d’eau utilisé, conformément aux dispositions de l’article 6;
2° de payer la redevance exigible à la date ou dans le délai prévu à l’article 7;
3° de déclarer annuellement au ministre les renseignements énumérés au deuxième alinéa de l’article 8.