53. Les systèmes de distribution dont les eaux proviennent en totalité ou en partie d’eaux de surface et ne font l’objet, au 28 juin 2001, d’aucun traitement par floculation, filtration lente ou filtration par membrane, et qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l’article 5 le 25 juin 2008, sont exemptés de l’application des dispositions de cet article jusqu’à la date de réception par le ministre de l’attestation visée au troisième alinéa.
Toutefois, les responsables des systèmes visés au premier alinéa doivent, au plus tard le 28 juin 2010 dans le cas des installations des municipalités et au plus tard le 28 juin 2012 dans le cas des autres installations, avoir obtenu une autorisation conformément à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) leur permettant d’effectuer les travaux nécessaires pour rendre conformes ces systèmes aux exigences de l’article 5.
De plus, les responsables des systèmes visés au premier alinéa doivent transmettre au ministre, au plus tard 60 jours après la fin de ces travaux, une attestation d’un professionnel à l’effet que les travaux exécutés permettent aux systèmes de satisfaire aux exigences de l’article 5.
D. 647-2001, a. 53; D. 301-2002, a. 2; D. 467-2005, a. 46; D. 633-2008, a. 1; D. 70-2012, a. 66.