44.8. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° d’informer toute personne ou tout établissement visé par l’article 36, lorsque la situation prévue à l’article 41 se produit;
2° de respecter les conditions prévues à l’article 44.1 relativement à la possibilité de délivrer des eaux qui y sont visées à des fins d’hygiène personnelle;
3° de prélever, selon la fréquence et les conditions prévues au premier alinéa de l’article 44.3, les échantillons d’eau qui y sont prescrits;
4° de transmettre, à des fins d’analyse, les échantillons visés au premier alinéa de l’article 44.4 à un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à cet article;
5° de transmettre au ministre les rapports prescrits par le deuxième alinéa de l’article 53.0.1 contenant les renseignements qui y sont prévus.