41. Dès que l’analyse des échantillons prélevés conformément aux dispositions des articles 39 et 40 montre que les eaux délivrées par un système de distribution ou un véhicule-citerne ayant fait l’objet d’un avis donné en application de l’article 36 sont redevenues conformes aux normes de qualité établies à l’annexe 1 et sont exemptes de bactéries coliformes totales, le responsable de ce système ou de ce véhicule-citerne doit, suivant les mêmes modalités que celles prescrites par cet article, en informer toute personne ou établissement qu’il avait l’obligation d’aviser.
D. 647-2001, a. 41; D. 70-2012, a. 50.