33. Le laboratoire transmet au ministre, au moyen d’un support faisant appel aux technologies de l’information que lui fournit ce dernier, les résultats des analyses des échantillons d’eau mentionnés à l’article 31 ainsi que les données inscrites sur les formulaires de demande d’analyse reçus en vertu de cet article, dans un délai de 10 jours du prélèvement s’il s’agit d’échantillons destinés à contrôler les micro-organismes, la concentration en désinfectant résiduel ou la turbidité ou, s’il s’agit d’échantillons destinés au contrôle d’autres paramètres, dans les 60 jours du prélèvement.
Dans le cas où le laboratoire analyse un plus grand nombre d’échantillons d’eau d’un système de distribution que le nombre d’échantillons exigés par les dispositions du présent règlement, celui-ci est tenu de transmettre au ministre les résultats des analyses de tous les échantillons auxquelles il a procédé.
Tout responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne visé par le présent règlement doit conserver et tenir à la disposition du ministre une copie de tout rapport d’analyse d’un laboratoire accrédité d’un échantillon d’eau provenant de ce système ou de ce véhicule-citerne pour une durée de 2 ans de la date du rapport d’analyse.
D. 647-2001, a. 33; D. 467-2005, a. 29; D. 70-2012, a. 39.