31. Les échantillons d’eau prélevés en application du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 5, des articles 11 à 14.1, du premier alinéa de l’article 15, des articles 18 à 21.1, 22.0.1, du premier alinéa de l’article 22.0.2 et des articles 26, 39, 40, 42 et 53.0.1 doivent être transmis, pour fins d’analyse, à des laboratoires accrédités par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Doivent également être transmis avec ces échantillons les formulaires de demande d’analyse conformes au modèle fourni par le ministre.
Lorsqu’il n’y a pas de laboratoire ainsi accrédité pour l’analyse d’une substance visée à l’annexe 1, les échantillons d’eau prélevés en application du présent règlement doivent, pour les fins d’analyse, malgré les dispositions du premier alinéa, être transmis à un laboratoire qui satisfait à la norme ISO/CEI 17025, intitulée «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» diffusée conjointement par l’Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale.
Au nord du 55e parallèle, est assimilé à un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement tout village nordique constitué en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
D. 647-2001, a. 31; D. 467-2005, a. 27; D. 70-2012, a. 37; D. 682-2013, a. 2; D. 699-2014, a. 3.