30. Quiconque est tenu par une disposition du présent règlement de prélever ou de faire prélever un échantillon d’eau à des fins d’analyse doit s’assurer que les échantillons soient prélevés et conservés conformément aux dispositions de l’annexe 4. Il doit aussi s’assurer que les échantillons soient expédiés au laboratoire d’analyse dans les meilleurs délais.
Quiconque prélève un échantillon d’eau en application du présent règlement doit signer un formulaire de demande d’analyse conforme au modèle fourni par le ministre afin d’attester que le prélèvement de l’échantillon, sa conservation et son envoi au laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sont effectués conformément aux dispositions du présent règlement.
Le responsable du système de distribution doit conserver une copie du formulaire de demande d’analyse transmis au laboratoire accrédité pendant au moins 2 ans et la garder à la disposition du ministre.
D. 647-2001, a. 30; D. 467-2005, a. 26; D. 70-2012, a. 36.