1.4. Sont des établissements publics, commerciaux ou industriels visés par le premier alinéa de l’article 45 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), dans la mesure où ils sont visés par le présent règlement:— les entreprises;
— les établissements de détention;
— les établissements de santé et de services sociaux;
— les établissements touristiques;
— les établissements d’enseignement.