97. L’exploitant d’un appareil de combustion visé au deuxième alinéa de l’article 91 ou d’un four industriel visé au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 92 doit procéder, au regard des contaminants mentionnés à l’annexe G, à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par cet appareil ou ce four et en calculer la concentration dans l’atmosphère en utilisant un modèle de dispersion atmosphérique conformément à l’annexe H, selon la fréquence suivante:1° au moins 1 fois tous les 3 ans, dans le cas où le combustible utilisé est constitué d’huiles usées conformes aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
2° au moins 1 fois par année, dans le cas où l’appareil ou le four est alimenté avec un combustible autre que celui visé au paragraphe 1.
En outre, l’exploitant doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 dans le cas d’un appareil ou d’un four existants ou, dans le cas d’un nouvel appareil ou d’un nouveau four, dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date de sa mise en exploitation.