b) tout composé organique halogéné présent dans un effluent gazeux utilisé comme combustible et provenant d’un procédé.La concentration des contaminants mesurés en application du présent article est exprimée sur une base sèche et est corrigée à 7% d’oxygène selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 79.
Cependant, la concentration des contaminants mesurés en application du paragraphe 4 du premier alinéa est exprimée sur une base sèche et est corrigée à 11% d’oxygène selon la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 79.
Pour les fins de l’application du présent article, le calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement s’effectue au moyen de la formule suivante:
Ed = (Qi - Qs) x 100
_________
Qi
«Ed» est l’efficacité de destruction et d’enlèvement du composé organique visé;
«Qi» est le taux d’alimentation, exprimé en kg/h, du composé organique le plus stable thermiquement, visé par l’efficacité de destruction et d’enlèvement prescrite;
«Qs» est le taux de rejet dans l’atmosphère, exprimé en kg/h, du composé organique visé par «Qi» qui est présent dans les gaz émis.
Les paragraphes 2, 4 et 5 du premier alinéa ne s’appliquent pas dans le cas de l’utilisation de biogaz ou de granules produits à partir de cultures lignocellulosiques, ni dans le cas de l’utilisation d’huiles usées faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 du Règlement sur les matières dangereuses.
En outre, le paragraphe 5 du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas de l’utilisation d’un combustible constitué exclusivement d’huiles usées dont la teneur en contaminants est conforme aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses.