Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
90. L’utilisation dans un appareil de combustion d’autres combustibles que ceux visés aux sections III et IV du présent chapitre est également soumise aux valeurs limites d’émission et aux autres normes suivantes:
1°  l’appareil de combustion doit être d’une capacité calorifique nominale ou d’une puissance nominale, selon le cas, égale ou supérieure à 3 MW, sous réserve de l’utilisation de biogaz ou de granules produits à partir de cultures lignocellulosiques ainsi que, dans le cas des huiles usées, des dispositions de l’article 26 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
2°  une valeur limite d’émission de 114 mg/m3R de gaz sec pour le monoxyde de carbone, calculée selon la moyenne mobile des émissions pendant une période de 60 minutes.
Cette valeur limite peut cependant être excédée dans le cas où les caractéristiques de l’appareil de combustion utilisé ne permettent pas de s’y conformer en autant que la concentration d’hydrocarbures totaux, calculée selon la moyenne mobile des émissions pendant une période de 60 minutes, demeure inférieure ou égale à 20 ppm, exprimée en équivalent propane, sur base sèche, dans les gaz de combustion. La valeur limite de monoxyde de carbone alors applicable est établie sur la base des résultats d’émission obtenus lors d’essais de brûlage et calculée selon la moyenne des plus hautes moyennes mobiles des émissions de monoxyde de carbone pendant une période de 60 minutes, obtenues pour chaque essai de brûlage;
3°  une valeur limite de 0,15% en poids d’halogènes totaux au point d’alimentation de l’appareil;
4°  une valeur limite d’émission de 0,08 ng/m3R de gaz sec pour les congénères des polychlorodibenzofurannes et des polychlorodibenzo (b,e) (1,4) dioxines dans le cas où des composés chlorés sont présents dans les combustibles utilisés. La concentration de ces contaminants dans les gaz de combustion est obtenue par l’addition de la concentration de chacun des congénères mentionnés à l’annexe I, laquelle est multipliée par le facteur d’équivalence de toxicité y afférent établi à cette annexe;
5°  une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,99% pour chacune des substances suivantes:
a)  tout composé organique qui est contenu dans un combustible constitué d’une matière dangereuse résiduelle et qui constituerait une matière dangereuse s’il était sur une base individuelle l’unique constituant de la matière;
b)  tout composé organique halogéné présent dans un effluent gazeux utilisé comme combustible et provenant d’un procédé.
La concentration des contaminants mesurés en application du présent article est exprimée sur une base sèche et est corrigée à 7% d’oxygène selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 79.
Cependant, la concentration des contaminants mesurés en application du paragraphe 4 du premier alinéa est exprimée sur une base sèche et est corrigée à 11% d’oxygène selon la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 79.
Pour les fins de l’application du présent article, le calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement s’effectue au moyen de la formule suivante:

Ed = (Qi - Qs) x 100
_________

Qi
«Ed» est l’efficacité de destruction et d’enlèvement du composé organique visé;
«Qi» est le taux d’alimentation, exprimé en kg/h, du composé organique le plus stable thermiquement, visé par l’efficacité de destruction et d’enlèvement prescrite;
«Qs» est le taux de rejet dans l’atmosphère, exprimé en kg/h, du composé organique visé par «Qi» qui est présent dans les gaz émis.

Les paragraphes 2, 4 et 5 du premier alinéa ne s’appliquent pas dans le cas de l’utilisation de biogaz ou de granules produits à partir de cultures lignocellulosiques, ni dans le cas de l’utilisation d’huiles usées faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 du Règlement sur les matières dangereuses.
En outre, le paragraphe 5 du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas de l’utilisation d’un combustible constitué exclusivement d’huiles usées dont la teneur en contaminants est conforme aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses.
D. 501-2011, a. 90.