80. Dans le cas où le bois ou les résidus de bois utilisés comme combustible contiennent l’une des substances mentionnées aux articles 75, 77 et 78, le four industriel dans lequel ils sont utilisés doit avoir une capacité calorifique nominale égale ou supérieure à 3 MW et les valeurs limites d’émission de particules qui s’appliquent sont celles prescrites aux dispositions du chapitre IX du Titre II du présent règlement relativement au type de four utilisé ou, à défaut, les valeurs limites prescrites aux dispositions du chapitre II du Titre II.
En outre, les dispositions du cinquième alinéa de l’article 75, du paragraphe 2 de l’article 77 ainsi que du deuxième alinéa de l’article 78 s’appliquent aux fours industriels. S’appliquent également aux fours industriels, autres que les fours à clinker et les fours à chaux, les dispositions du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 78.