77. Dans le cas où le bois ou les résidus de bois utilisés comme combustible ont été traités avec un produit contenant du chrome, du cuivre ou de l’arsenic, l’appareil de combustion dans lequel ils sont utilisés doit avoir une puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW et ne doit pas émettre dans l’atmosphère:1° des particules au-delà de 100 mg/m3R de gaz sec s’il s’agit d’un appareil de combustion existant, ni plus de 70 mg/m3R de gaz sec s’il s’agit d’un nouvel appareil;
2° du chrome, du cuivre ou de l’arsenic de telle sorte que les concentrations de ces contaminants dans l’atmosphère excèdent celles prescrites à l’annexe G, en utilisant un modèle de dispersion atmosphérique conformément à l’annexe H.