5. Toute donnée inscrite dans un registre ou autre document, enregistrée par un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions, recueillie, mesurée, calculée, utilisée ou fournie conformément au présent règlement doit être conservée par l’exploitant pendant une période minimale de 5 ans et être transmise au ministre à sa demande, dans le délai qu’il indique.
D. 501-2011, a. 5; 987-2023D. 987-2023, a. 21.