4. Tout exploitant d’une source de contamination à laquelle s’applique une norme prévue au présent règlement doit fournir au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à la demande de ce dernier et dans le délai qu’il indique, tout renseignement nécessaire pour identifier la nature des contaminants émis dans l’atmosphère ou susceptibles de l’être, pour évaluer leur quantité ou leur concentration, pour localiser les endroits d’émission ou pour connaître les caractéristiques des installations, des appareils ou des procédés en cause.