29. L’exploitant d’un établissement où sont effectuées des activités d’application de peintures doit consigner dans un registre, en indiquant pour chaque jour d’exploitation et au regard de chaque type de peinture utilisée, les volumes utilisés, leur teneur en composés organiques volatils, les volumes de solvant ajoutés pour des fins de dilution de la peinture ou utilisés pour des fins de nettoyage des équipements, ainsi que toute donnée nécessaire au calcul de ses émissions de composés organiques volatils.