201. Les analyses requises pour assurer l’application du présent règlement doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la loi.
Lorsqu’il n’y a pas de laboratoire ainsi accrédité pour l’analyse d’une substance visée dans le présent règlement, les échantillons prélevés en application du présent règlement doivent, pour les fins d’analyse de la substance visée et malgré les dispositions du premier alinéa, être transmis à un laboratoire qui satisfait à la norme ISO/CEI 17025, intitulée «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» diffusée conjointement par l’Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale.
D. 501-2011, a. 201; D. 1228-2013, a. 38.