125. Un crématorium ou un incinérateur d’animaux ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà de la valeur limite de 70 mg/m3R. La concentration est calculée pendant le cycle complet de crémation ou d’incinération, ou pendant une période n’excédant pas 2 heures à partir du moment où le brûleur d’ignition est mis en marche. Elle est exprimée sur base sèche et est corrigée à 11% d’oxygène selon la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 79.
Les dispositions des articles 108 à 110 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’aménagement et à l’exploitation d’un crématorium ou d’un incinérateur d’animaux.