11. Un établissement de traitement de céréales, établi ou mis en exploitation après le 14 novembre 1979, dont la capacité nominale de séchage dépasse 15 t par heure et dont la réduction du taux d’humidité des céréales est d’au moins 15%, doit être situé à plus de 300 m d’une zone résidentielle établie par les autorités municipales compétentes ou d’une habitation située dans la direction d’un vent dominant, et à plus de 150 m de toute autre habitation, exception faite de celle qui appartient ou qui est louée au propriétaire ou à l’exploitant de cet établissement de traitement de céréales.
Pour les fins de l’application du présent article, on entend par «vent dominant» celui qui, d’août à novembre inclusivement, souffle en moyenne plus de 20% du temps dans une direction dans le cas où l’on utilise une rose des vents à 8 directions ou plus de 10% du temps dans une direction dans le cas où l’on utilise une rose des vents à 16 directions, tel que mesuré par la station météorologique la plus rapprochée de l’établissement.