108. Tout incinérateur dont la capacité nominale d’alimentation est inférieure à 1 tonne par heure et tout incinérateur qui brûle des déchets biomédicaux doivent être munis d’une chambre primaire de combustion et d’au moins une chambre secondaire de combustion.
En outre, les gaz provenant de la combustion des matières résiduelles dans la chambre de combustion primaire doivent être portés, lorsqu’ils parviennent dans la dernière chambre de combustion secondaire, à une température supérieure à 1 000 °C pendant au moins 1 seconde.