7. (Remplacé, D. 501-2011)Fluorures: Il est interdit d’émettre ou de dégager des fluorures dans l’environnement de telle sorte que ceux-ci excèdent les normes suivantes dans le fourrage destiné à l’alimentation des animaux et prélevé au-delà des limites de la propriété de la source d’émission:
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| concentration pondérale | |
| sur une base sèche | durée d’échantillonnage |
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| 40 ppm F- | moyenne sur 12 mois |
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| 60 ppm F- | moyenne mensuelle qui ne peut être excédée |
| | plus de 2 mois consécutifs/année |
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| 80 ppm F- | moyenne mensuelle qui ne peut être excédée |
| | plus d’un mois/année |
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La moyenne des fluorures dans le fourrage pour une période de 12 mois s’établit sur des échantillons prélevés du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante. On procède à 2 prélèvements par mois dans le fourrage, entre le 1er juin et le 31 octobre et, pour la période de temps comprise entre le 31 octobre et le 31 mai suivant, on utilise la moyenne des prélèvements effectués au cours des mois de récolte du fourrage avant le 31 octobre.