68.7.(Remplacé, D. 501-2011)Échantillonnage: Le responsable d’un incinérateur de matières dangereuses doit effectuer, au moins une fois par année, un échantillonnage qui permet de vérifier la norme d’efficacité de destruction et d’enlèvement des matières prescrite à l’article 68.4 ainsi que les normes d’émission prescrites aux articles 68.1 et 68.2.
Pour l’application de cet article, l’expression «matières dangereuses» inclut les déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux, tel qu’il se lit le 30 novembre 1997.
D. 1004-85, a. 3; D. 1310-97, a. 157; D. 501-2011, a. 215.