Q-2, r. 38 - Règlement sur la qualité de l’atmosphère

Texte complet
67. (Remplacé, D. 501-2011)Émissions: Réserve faite des dispositions du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 163 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), un incinérateur de déchets solides au sens du Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) ne peut émettre dans l’atmosphère:
a)  plus de matières particulaires que ce qui est prévu au tableau suivant:
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| Catégorie | Capacité de | |
| d’incinérateur | l’incinérateur | Norme |
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| incinérateurs existants | ≤ 1 tonne/heure | 150 g/100 kg de déchets chargés |
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| | > 1 tonne/heure | (270 mg/Nm3 de gaz) |
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| nouveaux incinérateurs | ≤ 1 tonne/heure | 100 g/100 kg de déchets chargés |
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| | > 1 tonne/heure | 800 g/t de déchets chargés |
| | | et 180 mg/Nm3 de gaz |
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b)  un contenu de matières imbrûlées, dans les matières particulaires supérieures à 5 µm, excédant 10% de la norme établie au tableau du paragraphe a du présent article telles que recueillies dans le dispositif d’échantillonnage;
c)  des matières particulaires visibles individuellement au point d’émission;
d)  des gaz qui contiennent de l’acide chlorhydrique dont la concentration excède 500 parties par million (volume).
Les normes de concentration fixées au premier alinéa sont exprimées sur une base sèche, aux conditions normalisées, et corrigées à 50% d’excès d’air.
Le présent article cesse d’avoir effet à la date à compter de laquelle, en application de l’article 163 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, un incinérateur visé au premier alinéa devient régi par les dispositions du chapitre III de ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 67; D. 1004-85, a. 1; D. 584-92, a. 4; D. 451-2005, a. 185; D. 501-2011, a. 215.