31.1. (Remplacé, D. 501-2011) Malgré l’article 29, le responsable d’un appareil de combustion installé après le 1er juin 1990 ne peut utiliser comme combustible de l’huile lourde ou du charbon dont la teneur en soufre excède 1,5% en poids.
D. 715-90, a. 3; D. 501-2011, a. 215.