67.9. (Remplacé, D. 501-2011)Crématorium: Un crématorium ne peut émettre dans l’atmosphère des matières particulaires dont la concentration excède 70 mg/Nm3. Cette concentration est calculée pendant le cycle complet de crémation ou pendant une période n’excédant pas 2 heures à partir du moment où le brûleur d’ignition est mis en marche.La concentration est calculée sur une base sèche et corrigée à 11% d’oxygène selon la formule suivante:
«E» est l’émission corrigée;
«Ea.» est l’émission sur une base sèche non corrigée;
«A» est le pourcentage d’oxygène dans les gaz de combustion au site d’échantillonnage.
Les critères mentionnés à l’article 67.4 s’appliquent également à la conception et à l’exploitation d’un crematorium.
L’exploitant d’un crématorium ne peut y détruire que ce qui est visé au paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12).
Il est interdit de mettre les brûleurs d’ignition en marche tant que la température de la dernière chambre de combustion n’a pas été maintenue à 1 000ºC pour une période de 15 minutes.
L’exploitant d’un crematorium doit mesurer et enregistrer en continu la température des gaz de la dernière chambre de combustion.