13. Tout programme de contrôle des eaux souterraines fourni en application des articles 10 et 11 doit être révisé et mis à jour à tous les 5 ans, aux fins notamment de tenir compte des changements qu’autorise le troisième alinéa de l’article 7 ou qui ont pu survenir relativement aux conditions hydrogéologiques du terrain, aux substances visées au paragraphe 2 de l’article 5 et aux points d’émission de ces substances ainsi qu’au système de puits de contrôle.
Le programme ainsi révisé et mis à jour doit être transmis au ministre au plus tard 30 jours après l’expiration de chaque période de 5 ans.