72. Une aire de protection intermédiaire est délimitée pour un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 ou 2. Les limites d’une telle aire sont fixées aux distances suivantes:1° 3 km autour du site de prélèvement de catégorie 1 ou 2 s’il est situé dans un lac;
2° 15 km en amont et 100 m en aval du site de prélèvement de catégorie 1 ou 2 s’il est situé dans le fleuve Saint-Laurent ou, lorsque le fleuve est sous l’influence de la réversibilité du courant due à la marée, 15 km en amont et en aval du site de prélèvement;
3° 10 km en amont et 50 m en aval du site de prélèvement de catégorie 1 ou 2 s’il est situé dans tout autre cours d’eau.
Les distances englobent, le cas échéant, les eaux de surface, les portions de tributaires ainsi qu’une bande de terre de 120 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux.