24. Une installation de prélèvement d’eau souterraine constituée d’un puits creusé par forage dans une formation rocheuse doit être aménagée conformément aux conditions suivantes:1° le tubage utilisé doit être ancré dans le roc par un battage au refus ou jusqu’à 0,6 m de pénétration dans le roc;
2° un dispositif permettant d’éviter une déformation de l’extrémité inférieure du tubage, tel un sabot d’enfoncement, doit être utilisé;
3° lorsque la formation rocheuse forée est située à moins de 5 m de profondeur, l’installation doit être scellée conformément à l’article 19, sans l’obligation d’être supervisée par un professionnel si, dans ce dernier cas, l’installation est aménagée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l’article 17.