32. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ pour une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut de:1° transmettre au ministre le plan d’action et le calendrier de mise en oeuvre prévus aux articles 29 et 30 ou de respecter les délais fixés pour leur transmission;
2° conserver, dans le registre prévu à l’article 14, son plan d’action et son calendrier de mise en oeuvre conformément aux articles 29 et 30.