23. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ pour une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées:1° qui exploite un réseau d’égout domestique, pseudo-domestique ou unitaire sans être relié à une station d’épuration contrairement à l’article 5;
2° qui ne respecte pas une norme de rejet prévue aux articles 6 ou 7;
3° dont l’ouvrage subi un débordement ou une dérivation d’eaux usées en temps sec contrairement à l’article 8;
4° qui fait défaut d’aviser le ministre des évènements visés au premier alinéa de l’article 15;
5° qui ne respecte pas les mesures qu’il a planifiées pour atténuer ou éliminer les effets d’un débordement, d’une défaillance d’équipement ou d’une dérivation conformément au quatrième alinéa de l’article 15.