16. L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées doit également aviser le ministre, par écrit et sans délai après la fin des travaux, de la réalisation d’une modification à l’ouvrage ayant pour effet d’en modifier les conditions d’exploitation, notamment si une telle modification vise à augmenter la capacité de traitement des eaux usées de l’ouvrage.
Une copie de cet avis est transmise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.