14. L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées tient à jour et conserve, pour une période minimale de 10 ans, un registre relativement à l’exploitation de son ouvrage. Ce registre contient notamment les éléments suivants:1° les certificats d’analyses délivrés par les laboratoires accrédités;
2° les preuves d’étalonnage des appareils de mesure de débit;
3° l’ensemble des données et des mesures brutes recueillies dans le cadre de l’exploitation de son ouvrage;
4° les rapports de reddition de compte transmis au ministre mensuellement et annuellement;
5° les avis transmis au ministre;
6° toute autre information obtenue dans le cadre de l’exploitation de son ouvrage.
Toute information contenue dans le registre doit être fournie au ministre sur demande.