13. L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées transmet au ministre, par voie électronique et avant le 1er avril de chaque année, un rapport annuel à jour au 31 décembre de chaque année qui contient les éléments suivants:1° le numéro de l’attestation d’assainissement, le cas échéant, et le numéro d’identification de la station d’épuration concernée;
2° une synthèse des résultats d’analyse des échantillons prélevés ainsi que des mesures de pH, des essais de toxicité et des relevés de débordement effectués en vertu du présent règlement. Cette synthèse doit notamment faire ressortir les cas de non-respect des normes de rejet ou de débordement et inclure les informations suivantes:a) le lieu et la période où s’est produit le non-respect;
b) les causes du non-respect ainsi que les circonstances dans lesquelles il s’est produit;
c) les mesures prises ou planifiées par l’exploitant pour atténuer ou éliminer les effets du non-respect et pour en éliminer et en prévenir les causes;
3° la qualification des personnes responsables de l’opération et du suivi de fonctionnement de l’ouvrage.
Les renseignements consignés au rapport ont un caractère public.