9. Quiconque rejette accidentellement une matière dangereuse dans l’environnement doit sans délai remplir les obligations suivantes:1° il doit faire cesser le déversement;
2° il doit aviser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
3° il doit récupérer la matière dangereuse et enlever toute matière contaminée qui n’est pas nettoyée ou traitée sur place.
Sous réserve des dispositions de l’article 13 du Règlement sur les halocarbures (chapitre Q-2, r. 29), les obligations prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit du rejet d’un halocarbure à l’état gazeux.
D. 1310-97, a. 9; D. 1091-2004, a. 71.