7.1. Seules sont applicables aux halocarbures ci-après mentionnés les dispositions suivantes:1° l’article 9, au regard de tous les halocarbures visés au Règlement sur les halocarbures (chapitre Q-2, r. 29);
2° les articles 11 et 12, au regard du tétrachlorure de carbone ou du méthylchloroforme, ainsi qu’au regard des HCFC dont le point d’ébullition est supérieur à 20 °C à une pression absolue de 101,325 kPa.