74. L’exploitant doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, sitôt l’aménagement terminé, une attestation préparée et signée par un professionnel qualifié et indépendant à l’effet que l’installation, y compris le réseau de puits de contrôle de la qualité des eaux souterraines, est conforme aux normes applicables. Si l’installation n’est pas conforme, le professionnel doit indiquer les mesures correctives à mettre en place.
D. 1310-97, a. 74; 871-2020D. 871-2020, a. 121.