21. L’expéditeur et le destinataire de matières dangereuses résiduelles doivent conserver pendant 2 ans sur le lieu de l’expédition et le lieu de réception une copie du document d’expédition prévu au Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43), et la fournir sur demande au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.