18. Les analyses déterminant les propriétés de dangerosité d’une matière ou d’un objet ainsi que les analyses exigées par le présent règlement, exception faite des analyses déterminant la radioactivité, doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et conformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.