143.Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1° contrevient à l’article 13, à l’un ou l’autre des articles 24 à 27, au premier alinéa de l’article 71, au quatrième alinéa de l’article 75 ou au premier alinéa de l’article 103;
2° en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 1310-97, a. 143; D. 677-2013, a. 6; 201-2020D. 201-2020, a. 81; 871-2020D. 871-2020, a. 461.
143.Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1° contrevient au paragraphe 2 de l’article 9, à l’article 13, à l’un ou l’autre des articles 24 à 27, au premier alinéa de l’article 71, au troisième alinéa de l’article 75, au premier alinéa de l’article 103 ou à l’article 117;
2° en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 1310-97, a. 143; D. 677-2013, a. 6; 201-2020D. 201-2020, a. 81.
143.Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1° contrevient au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 9, à l’article 13, à l’un ou l’autre des articles 24 à 27, au premier alinéa de l’article 71, au troisième alinéa de l’article 75, au premier alinéa de l’article 103 ou à l’article 117;
2° en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.