130. Tout titulaire de permis exerçant une activité visée à l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), exception faite du transport de matières dangereuses, doit tenir un registre, contenant les renseignements prescrits ci-après, relativement aux matières dangereuses résiduelles qu’il a produites ou utilisées dans le cadre de son activité, dont il a pris possession ou qui lui ont été confiées pour les fins de son activité, ainsi que relativement à des mélanges qu’il a produits.