12. Quiconque expédie des matières dangereuses résiduelles à un lieu d’élimination de matières dangereuses doit les confier à un transporteur titulaire du permis visé à l’article 117.
Cette obligation n’est pas applicable lorsqu’il s’agit de produits pharmaceutiques et cosmétiques expédiés à un lieu d’incinération dont l’exploitant est autorisé à incinérer de tels produits.