L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux émissions d’halocarbures résultant:1° du fonctionnement d’un système d’extraction d’air d’un appareil de réfrigération ou de climatisation dont les rejets dans l’atmosphère n’excèdent pas ceux fixés par le premier alinéa de l’article 27;
2° de l’utilisation d’un procédé de fabrication de mousses plastiques ou de produits de mousse plastique visés à la section V du chapitre II;
3° de l’utilisation d’un procédé de production de magnésium, sous réserve des émissions d’hexafluorure de soufre (SF6) qui sont interdites à compter du 16 avril 2020;
3.1° de l’utilisation d’un procédé de production d’alliages de magnésium, sous réserve des émissions d’hexafluorure de soufre (SF6) qui sont interdites à compter du 6 juillet 2024;
4° de l’utilisation d’un solvant;
5° d’activités de formation, de recherche et de développement;
6° d’une épreuve d’étanchéité effectuée conformément au présent règlement;
7° de l’utilisation d’un extincteur pour prévenir, éteindre ou contrôler un incendie;
8° de l’étalonnage des détecteurs de fuite lorsqu’il est effectué avec de l’équipement conçu spécifiquement à cette fin et conformément aux consignes du fabricant;
9° du branchement ou du débranchement des tuyaux de moins de 1 m de longueur utilisés pour récupérer un halocarbure d’un appareil, d’un équipement ou d’un système ou pour les remplir avec un halocarbure.