49. Toute autorité qui délivre des attestations de qualification environnementale de la main-d’oeuvre prévues à l’article 46 doit tenir à jour un registre dans lequel elle consigne au regard de chacune d’elles les renseignements suivants:1° les noms et adresses de leur titulaire;
2° le numéro de l’attestation;
3° la date de délivrance;
4° la catégorie d’appareils visés ou le métier du titulaire.
Elle doit conserver ce registre pendant une période d’au moins 3 ans à compter de la date de la dernière inscription.
En outre, elle doit faire mensuellement rapport au ministre du nombre d’attestations qu’elle a délivrées pour chaque métier ou catégorie d’appareil.