8.1. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande le renouvellement, sans modifications, d’une autorisation visée à l’article 8:1° pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour: 656 $;
2° pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 75 000 litres et inférieur à 379 000 litres par jour: 983 $;
3° pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 379 000 litres par jour: 1 699 $.
Toutefois, lorsque la demande de renouvellement comprend des modifications aux conditions d’exploitation du prélèvement d’eau, les frais fixés au premier alinéa de l’article 8 sont alors exigibles.
A.M. 2015, a. 1; 2016A.M. 2016, a. 811.