9.2. L’exploitant d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage qui, conformément à l’article 9.1, procède au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé doit tenir, pour chaque amas, un registre de stockage et y consigner les renseignements concernant la localisation de l’amas, la date du premier apport de fumier solide le constituant ainsi que celle de l’enlèvement complet de l’amas.
L’exploitant d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage doit avoir en sa possession un exemplaire de ce registre et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de l’enlèvement complet de l’amas. Il doit le fournir sur demande du ministre dans le délai que celui-ci indique.
D. 906-2005, a. 3; D. 606-2010, a. 5.