9.1. L’exploitant d’un lieu d’épandage et, malgré l’article 9, l’exploitant d’un lieu d’élevage peuvent procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé aux conditions suivantes:1° les eaux contaminées en provenance de l’amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface;
2° les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l’amas;
3° l’amas de fumier solide ne doit pas contenir plus de 2 000 kg de phosphore (P2O5) et ne doit être utilisé que pour les besoins de fertilisation de la parcelle en culture sur laquelle l’amas est situé ou sur une parcelle contiguë à celle-ci pour la saison de cultures durant laquelle il est constitué ou, le cas échéant, pour la saison de cultures qui suit la date du premier apport de fumier solide le constituant;
4° l’amas doit être constitué à au moins 100 m de l’emplacement d’un amas enlevé depuis 12 mois ou moins;
5° l’amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à l’article 19, dans les 12 mois du premier apport de fumier solide le constituant.