8. Le sol sur lequel est construit ou aménagé un bâtiment d’élevage doit être protégé de tout contact avec les déjections animales qui y sont produites par un plancher étanche.
Le bâtiment doit avoir la capacité de recevoir et d’accumuler sans débordement l’ensemble des déjections animales qui y sont produites entre chaque vidange.
D. 695-2002, a. 8; D. 906-2005, a. 1.