50.3. Il est interdit de faire la culture des végétaux sur le territoire d’une municipalité énumérée aux annexes II à V. Cette interdiction ne vise pas la culture des végétaux suivants: les arbres, autres que les types mentionnés au paragraphe 2.1 du deuxième alinéa, les arbustes, les bleuetières, les canneberges, les fraisiers, les framboisiers et les vignes.
La culture des végétaux visés par l’interdiction est toutefois permise:1° sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage situé sur le territoire d’une municipalité énumérée à l’annexe II ou à l’annexe III et existant le 16 décembre 2004, jusqu’à concurrence de la superficie de ce lieu utilisée pour la culture de tels végétaux au cours de la saison de cultures 2004;
2° sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage situé sur le territoire d’une municipalité énumérée à l’annexe V et existant le 19 octobre 2005, jusqu’à concurrence de la superficie de ce lieu utilisée pour la culture de tels végétaux au cours de la saison de cultures 2005;
2.1° sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage situé sur le territoire d’une municipalité énumérée aux annexes II, III et V et existant le 26 avril 2012, jusqu’à concurrence de la superficie de ce lieu utilisée au cours de la saison de cultures 2011 pour la culture d’arbres fruitiers ou de conifères cultivés et utilisés pour des fins d’ornementation et récoltés sans leurs systèmes racinaires;
3° sur un terrain dont la superficie utilisée pour la culture de végétaux est d’un hectare et moins;
4° sur une superficie préalablement occupée par un fossé, un chemin de ferme, un bâtiment ou un amoncellement de roches d’origine anthropique, qui se trouve sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage situé sur le territoire d’une municipalité énumérée aux annexes II, III et V, pourvu que cette culture soit réalisée à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau et d’une bande de 3 m de celui-ci;
5° sur une portion de terrain située à l’intérieur d’une emprise de ligne de transport d’électricité d’Hydro-Québec.
Lorsqu’une portion de terrain visée par le paragraphe 5 du deuxième alinéa est ajoutée aux parcelles cultivées par un exploitant, cet exploitant doit, à l’égard de cette portion de terrain, aviser le ministre au moins 30 jours avant le début des travaux requis pour l’informer de la mise en culture de cette portion de terrain. L’obligation d’aviser le ministre s’applique aussi à une portion de terrain déjà cultivée par une culture permise par le premier alinéa du présent article avant le 18 décembre 2023 si cette culture est modifiée par une culture qui était interdite avant cette date.
L’avis visé au troisième alinéa inclut le type de culture effectuée et, lorsque l’exploitant n’est pas propriétaire de la parcelle, une attestation relative à l’existence d’un bail consenti par le propriétaire. L’avis est également accompagné d’un certificat de localisation identifiant l’emprise de la ligne de transport d’électricité ainsi que la portion de terrain cultivée dans cette emprise.
D. 1098-2004, a. 7; D. 906-2005, a. 18; D. 606-2010, a. 30; D. 269-2012, a. 5; 1460-2022D. 1460-2022, a. 91; 983-2023D. 983-2023, a. 1111.